La liquidation du régime matrimonial peut se régler entre époux, avec leurs avocats, ou nécessiter l’intervention d’un notaire. La loi précise dans quels cas ce passage devient obligatoire.
Quand le notaire intervient
L’article 265-2 du Code civil impose un acte notarié dès que la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, c’est-à-dire, concrètement, dès qu’un bien immobilier fait partie du patrimoine du couple.
Ce que le notaire fait
Il établit l’acte de liquidation-partage, qui répartit le patrimoine entre les deux époux et donne à cette répartition sa valeur juridique définitive, opposable aux tiers pour ce qui concerne le bien immobilier.
Ce que le notaire ne fait pas
Il ne négocie pas la répartition à la place des époux, il ne défend les intérêts d’aucun des deux : ce rôle revient aux avocats. Le notaire acte un accord déjà construit, ou applique ce que le juge a tranché.
Dans un divorce par consentement mutuel
Quand le divorce se règle sans juge, l’état liquidatif du régime matrimonial figure directement dans la convention de divorce déposée chez le notaire ; il n’y a pas d’acte séparé si aucun bien immobilier n’est en jeu.
Dans un divorce judiciaire
Le juge peut désigner un notaire dès les mesures provisoires pour élaborer un projet de liquidation, et statue ensuite sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et de liquidation-partage, au vu de ce projet.
Une opération qui peut durer après le divorce
Divorce et liquidation sont deux opérations distinctes : la seconde peut se poursuivre après que le divorce est prononcé, en particulier lorsqu’un bien immobilier ou un désaccord sur l’indivision ralentit les échanges.